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23/07/2010 | FRANCE | N°320087

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 320087


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire de la commune de Villerville à M. Bruno B pour

l'extension et la surélévation d'une maison individuelle ;

2°) régl...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire de la commune de Villerville à M. Bruno B pour l'extension et la surélévation d'une maison individuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Villerville,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Villerville ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-5 du même code : La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel ne peut rejeter des conclusions entachées d'une irrégularité tirée de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée sans demande de régularisation préalable que s'il est établi que leur auteur a été régulièrement destinataire de cette notification ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, en application des dispositions précitées, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2008 du tribunal administratif de Caen, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que cette requête n'était pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, alors que l'obligation de produire cette pièce était mentionnée dans la notification qu'il en avait reçue ; que, toutefois, en énonçant que le requérant avait eu notification du jugement comportant la mention prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, alors que ne figurait au dossier qui lui était soumis aucun élément permettant d'établir la réalité de cette notification, et en en déduisant qu'il pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 222-1 du même code, le juge d'appel a méconnu ces dernières dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villerville le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Villerville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2008 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Villerville versera une somme de 1 500 euros à M. A.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villerville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la commune de Villerville et à M. Bruno B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320087
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 320087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320087.20100723
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