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19/07/2010 | FRANCE | N°305101

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 305101


Vu 1°), sous le n° 305101, la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boully A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Mauritanie refusant un visa d'entrée en France aux enfants Tombo, Ali et Samba C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de dé

livrer, dans un délai d'un mois, les visas demandés, à défaut, de réexaminer la...

Vu 1°), sous le n° 305101, la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boully A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Mauritanie refusant un visa d'entrée en France aux enfants Tombo, Ali et Samba C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer, dans un délai d'un mois, les visas demandés, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 322037, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boully A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 23 juillet 2008 dirigé contre la décision du service consulaire de l'Ambassade de France en Mauritanie du 21 mai 2008, refusant à ses trois enfants, M. Tombo C, M. Ali C et M. Samba C, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, ensemble la décision des autorités consulaires ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de France en Mauritanie de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité mauritanienne, entré en France en 1995, a demandé et obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en avril 1996 et s'est vu délivrer, en conséquence, une carte de séjour de résident d'une durée de dix ans ; que le 10 juin 2004, l'intéressé a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande de rapprochement familial et de visas de longs au bénéfice de trois enfants naturels ; que, par décision du 19 octobre 2006, le ministre s'est opposé à la délivrance des visas ; que M. A ayant saisi de ce refus la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, celle-ci, par décision en date du 1er mars 2007, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune demande de visa n'avait été présentée par l'auteur du recours ; que saisies d'une nouvelle demande présentée par M. A, les autorités consulaires en Mauritanie ont refusé de délivrer à ses trois enfants les visas sollicités par une décision en date du 21 mai 2008 ; que M. A a saisi de ce refus la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours ;

Considérant que les conclusions présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions présentées sous le n° 305101 dirigées contre la décision du 1er mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 1er mars 2007, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune demande de visa n'avait été présentée par M. A ; qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande avait été présentée et avait fait l'objet d'un refus ; que c'est par suite à tort que la commission a décliné sa compétence sans procéder à l'examen du recours de l'intéressé ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères demande à ce que soit substitué au motif erroné de la commission le motif tiré de ce que la demande de visa présentée par M. A devait être rejetée, dès lors que les documents d'état civil produits n'établissaient pas la réalité de la filiation avec les enfants dont il sollicitait l'entrée en France ;

Considérant, toutefois, que la substitution de motifs ainsi demandée ne saurait remédier à l'irrégularité commise par la commission sur sa compétence ; qu'il ne peut ainsi y être procédé ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission ;

Sur les conclusions, présentées sous le n° 322037, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif des refus de visa de séjour litigieux est tiré du caractère frauduleux des documents produits qui ne permettent nullement de regarder comme étant établi le lien de filiation allégué pour les trois enfants concernés par la demande de visa ; qu'il résulte de la levée d'actes effectuée auprès des services de l'état civil mauritanien par les autorités françaises qu'aucun des actes de naissance produits n'existe dans les registres de l'état civil mauritanien ; que si la commission doit apporter la preuve du caractère frauduleux des liens de filiation allégués par le requérant , il n'incombe pas à cette dernière de rechercher si la filiation invoquée pouvait être établie par d'autres moyens ; que ni les dispositions de la législation mauritanienne, ni la production d'attestations non circonstanciées de personnes dont seule l'identité est précisée, ne permettent d'écarter le caractère frauduleux de ces documents ; qu'ainsi, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, se fonder sur un tel motif pour refuser la délivrance de l'ensemble des visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours du 23 juillet 2008 dirigé contre la décision des autorités consulaires en Mauritanie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er mars 2007 est annulée.

Article 2 : La requête présentée sous le n° 322037 par M. A est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Boully A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305101
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 305101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305101.20100719
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