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16/07/2010 | FRANCE | N°337523

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 337523


Vu le pourvoi, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre a constaté la pe

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Claude A et lui a enjoint de restituer ce titre aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours aux services préfectoraux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, après avoir relevé que la détention d'un titre de conduite était indispensable à l'intéressé pour faire face à ses contraintes familiales et associatives , jugé que s'il avait commis six infractions au code de la route sur une période de quatre ans, ces infractions pour graves que soient certaines, n'établissent pas que son comportement soit irresponsable et systématiquement dangereux et en a déduit que la condition d'urgence pour prononcer la suspension demandée était remplie ; qu'en statuant de la sorte alors que M. A s'était rendu coupable de six infractions au code de la route, dont cinq excès de vitesse, l'un pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, et d'un délit de fuite après accident, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si la décision dont la suspension est demandée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par celui-ci sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 4 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337523
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 337523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337523.20100716
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