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16/07/2010 | FRANCE | N°328361

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 328361


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A et M. Jean-Raymond A, demeurant ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du centre de l'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) de Dijon, a refusé à Mme A une autorisation de plantation de vignes en appellation d'origine Bourgogne sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Charrey-sur-Seine ;

2°) d'ann

uler l'arrêté du 17 juin 2008 relatif aux critères d'attribution des auto...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A et M. Jean-Raymond A, demeurant ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du centre de l'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) de Dijon, a refusé à Mme A une autorisation de plantation de vignes en appellation d'origine Bourgogne sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Charrey-sur-Seine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2008 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2008-2009, en tant qu'il subordonne la recevabilité d'une demande d'autorisation de plantation de vignes d'appellation d'origine à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de rendre effective leur demande de participation au contingent de plantation en Bourgogne AOC pour la campagne 2008-2009 et de retirer de la liste des critères nationaux, lors des prochains contingentements d'attribution de plantation, le critère relatif à l'exigence d'une superficie d'exploitation au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée par les époux A ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant que Mme A a sollicité auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) l'autorisation de planter des vignes à appellation d'origine Bourgogne , pour la campagne 2008-2009, sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Charrey-sur-Seine ; que, par une décision du 30 mars 2009, le ministre de l'agriculture et de la pêche l'a informée du rejet de sa demande au motif que celle-ci n'était pas recevable au regard des critères nationaux d'attribution, la superficie de l'exploitation de l'intéressée étant inférieure au minimum requis, soit la moitié de la surface minimum d'installation ; que Mme et M. A demandent l'annulation de cette décision, ainsi que de l'arrêté du 17 juin 2008 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2008-2009, en tant qu'il subordonne la recevabilité d'une demande d'autorisation de plantation de vignes d'appellation d'origine à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est égale à la moitié de la surface minimum d'installation ; qu'ils demandent en outre qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de rendre effective leur demande de participation au contingent de plantation en Bourgogne AOC pour la campagne 2008-2009 et de retirer de la liste des critères nationaux, lors des prochains contingentements d'attribution de plantation, le critère relatif à l'exigence d'une superficie d'exploitation au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que l'arrêté du 17 juin 2008 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2008-2009 a été publié au Journal officiel de la République française le 27 juin 2008 ; que la requête de Mme et M. A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 mai 2009 ; que, dès lors, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 17 juin 2008, les conclusions de Mme et M. A ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ; que doivent par suite être également rejetées les conclusions à fins d'injonction présentées par les requérants ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 mars 2009 :

Considérant que la décision du 30 mars 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du centre de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de Dijon, a refusé à Mme A une autorisation de plantation de vignes en appellation d'origine Bourgogne sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Charrey-sur-Seine n'entre pas dans le champ du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées avant le 1er avril 2010, aux termes duquel : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de Mme et M. A tendant à l'annulation de cette décision, ni des conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de Mme et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 relatif aux critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2008-2009, en tant qu'il subordonne la recevabilité d'une demande d'autorisation de plantation de vignes d'appellation d'origine à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est égale à la moitié de la surface minimum d'installation, ensemble les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme et M. A, sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de Mme et M. A est attribué au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A et M. Jean-Raymond A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328361
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 328361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328361.20100716
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