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16/07/2010 | FRANCE | N°314780

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 314780


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE, venant aux droits de la société Guyasphalt, dont le siège est Zone Industrielle de Pariacabo à Kourou (97310) ; la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01298 du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 par lequel le tr

ibunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la conda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE, venant aux droits de la société Guyasphalt, dont le siège est Zone Industrielle de Pariacabo à Kourou (97310) ; la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01298 du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 317 243,49 francs (48 363,46 euros) en réparation du préjudice occasionné par les carences manifestées dans l'exercice du contrôle financier de la commune de Roura et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer cette indemnité et à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 82-113 du 2 mars 1982 ;

Vu le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Aparie, avocat de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Aparie, avocat de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE a réalisé divers travaux de voirie pour le compte de la commune de Roura (Guyane) ; que n'ayant pas réussi à obtenir de cette collectivité, qui connaît de graves difficultés financières, le paiement des sommes qui lui étaient dues, la société a présenté devant le tribunal administratif de Cayenne une demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise sur le fondement, d'une part, de diverses fautes qui auraient été commises dans l'exercice du contrôle financier de la commune et la mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et, d'autre part, de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant du préjudice anormal et spécial qu'elle aurait ainsi subi ; que, par un jugement du 14 avril 2005, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer de ce chef une indemnité de 317 243,49 francs (48 363,46 euros) ; que, par un arrêt du 31 décembre 2007, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine./ Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. / Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1612-2 du même code : Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. ;

Considérant qu'il ressort des écritures produites par la société requérante devant la cour administrative d'appel, notamment de son mémoire enregistré le 12 janvier 2006, qu'elle a excipé, à l'appui de ses conclusions, de retards fautifs du préfet dans la mise en oeuvre du contrôle financier de la commune, au regard tant de l'article L. 1612-14 que de l'article L. 1612-2 ; que, par suite, en se bornant à relever, pour écarter l'existence de fautes, que : la saisine par le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la chambre régionale des comptes des comptes administratifs en déficit et des budgets primitifs des exercices suivant ces comptes n'est soumise à aucun délai , la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera adressée à la commune de Roura.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314780
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 314780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314780.20100716
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