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28/06/2010 | FRANCE | N°329241

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE, dont le siège est Domaine de la Yole à Vendres (34350) ; la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Béziers du 10 mars 2008 aux fins d'apprécier la légalité de la délibération du conseil municipal de Vendres du 22

mai 2001 en ce qu'elle fixe la consommation forfaitaire d'eau servant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE, dont le siège est Domaine de la Yole à Vendres (34350) ; la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Béziers du 10 mars 2008 aux fins d'apprécier la légalité de la délibération du conseil municipal de Vendres du 22 mai 2001 en ce qu'elle fixe la consommation forfaitaire d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement dont sont redevables notamment les campings implantés sur le territoire de la commune, a déclaré que cette délibération n'était pas entachée d'illégalité ;

2°) de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de la Société Lyonnaise des Eaux France une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE,

Considérant que, par un jugement du 10 mars 2008, le tribunal de commerce de Béziers, saisi d'un litige opposant la Société Lyonnaise des Eaux France à la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE relatif au recouvrement de factures émises pour l'assainissement des eaux entre le 13 mai 2002 et le 7 juin 2005, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Vendres du 22 mai 2001 en ce qu'elle fixe la consommation forfaitaire d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement dont sont redevables notamment les campings implantés sur le territoire de la commune ; que la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE fait appel du jugement du 30 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de cette question préjudicielle par la Société Lyonnaise des Eaux France, a déclaré que cette délibération n'était pas entachée d'illégalité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 26 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE soutenait notamment que la délibération contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du montant forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement due par les campings, ainsi que d'une violation du principe d'égalité; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société Lyonnaise des Eaux France devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la délibération contestée : Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie./ Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée : / - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ; / - soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au conseil municipal de Vendres de fixer les critères permettant d'évaluer les volumes d'eau prélevés par les campings pour déterminer l'assiette de la redevance d'assainissement ; que la délibération contestée du 22 mai 2001 a pu retenir comme seul critère le nombre d'emplacements pour évaluer la consommation d'eau servant d'assiette à la taxe d'assainissement due par les campings, dès lors que ce critère conduit, compte tenu des normes réglementaires par ailleurs applicables imposant une superficie minimale par emplacement, à tenir compte de la superficie du terrain, qui figure parmi les critères énumérés par le dernier alinéa de l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, et permet ainsi d'évaluer, conformément aux dispositions de cet article, l'utilisation effective de l'eau par les campings, sans qu'il soit indispensable de prendre en compte d'autres critères tels que la catégorie de classement de l'établissement ou le nombre de nuitées d'occupation ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le montant forfaitaire de l'assiette de la redevance d'assainissement à 27 m3 par emplacement et par an pour les campings, la commune de Vendres ait entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que les différences de tarif entre des usagers d'un service public ne sont légales que si elles trouvent leur justification dans la loi, dans la différence de situation existant entre les catégories d'usagers, ou dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que, si la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE soutient que l'adoption de la délibération contestée du 22 mai 2001 a entraîné une augmentation de sa redevance beaucoup plus rapide que celle de la redevance due par un habitant résidant dans le centre ville, un camping situé près de la plage se trouve dans une situation différente de celle d'un particulier habitant le centre ville, ainsi que l'admet la société requérante elle-même ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Vendres du 22 mai 2001 n'est pas entachée d'illégalité en ce qu'elle fixe la consommation forfaitaire d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement dont sont redevables notamment les campings implantés sur le territoire de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE la somme de 3 000 euros à verser à la Société Lyonnaise des Eaux France en application de ces dispositions ; qu'en, revanche, celles-ci font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Lyonnaise des Eaux France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la délibération du conseil municipal de Vendres du 22 mai 2001 n'est pas entachée d'illégalité en ce qu'elle fixe la consommation forfaitaire d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement dont sont redevables notamment les campings implantés sur le territoire de la commune.

Article 3 : La SOCIETE CAMPING DE LA YOLE versera à la Société Lyonnaise des Eaux France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPING DE LA YOLE et à la Société Lyonnaise des Eaux France.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2010, n° 329241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329241
Numéro NOR : CETATEXT000022446158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-28;329241 ?
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