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11/06/2010 | FRANCE | N°332525

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 332525


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carole A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Marg...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carole A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat (...), ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'aux termes de son article 4 : Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent : / (...) 2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs. / Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : (...) urbanisme, aménagement et paysages ; (...). Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la demande d'équivalence d'un diplôme est adressée à la commission d'équivalence des diplômes instituée par le même décret, qui procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis ;

Considérant que, par sa décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a retenu que le diplôme présenté par Mlle A, de même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, ne présentait pas un caractère scientifique ou technique suffisamment avéré et que son expérience professionnelle ne pouvait être regardée comme lui ayant permis d'acquérir des compétences scientifiques ou techniques équivalentes à celles contenues dans les diplômes requis pour l'accès à ce concours ;

Considérant que la circonstance que Mlle A ait pu se présenter à une session antérieure de ce concours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en estimant que le diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et politiques des collectivités territoriales de l'Université de Lyon III dont elle est titulaire, qui relève des sciences humaines et dont il ressort des pièces du dossier que le programme porte sur l'analyse des territoires et l'élaboration des politiques publiques d'aménagement, ne présente pas un caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, si Mlle A en qualité de chargée de mission en urbanisme et développement économique auprès d'une commune pendant six ans a apporté à des projets sa capacité d'analyse de techniques et de savoirs, en estimant que son expérience professionnelle, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle ne portait pas sur la faisabilité technique de projets réalisés par des prestataires extérieurs mais sur l'aide à la décision publique, ne pouvait être considérée comme lui ayant permis d'acquérir des compétences scientifiques ou techniques équivalentes à celles retenues pour la délivrance des diplômes requis pour l'accès au concours, la commission n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, si Mlle A soutient que des postes répertoriés par le Centre national de la fonction publique territoriale au grade d'ingénieur correspondent à sa formation d'urbaniste et d'aménageur et que le programme de la spécialité urbanisme, aménagement et paysage mentionnée à l'article 4 du décret du 8 août 1990 correspond aux acquis de sa formation, ces appréciations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission qui ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 13 février 2007, que procéder à une comparaison de ses connaissances, compétences et aptitudes attestées par son titre de formation, complétée par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale, que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carole A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332525
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 332525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332525.20100611
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