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11/06/2010 | FRANCE | N°332524

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 332524


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aurélie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de réexaminer sa demande, dans un délai d'un moi

s à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'ordonner au ju...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aurélie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'ordonner au jury du concours de réexaminer ses résultats au même titre que les autres candidats admis ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ;

Considérant qu'en indiquant que le diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement urbanisme : ville et projet délivré par l'université Lille I en 2004, est de même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours mais ne présente pas un caractère scientifique ou technique suffisamment avéré et qu'en l'état du dossier l'expérience professionnelle de Mlle A ne peut être considérée comme lui ayant permis d'acquérir des compétences scientifiques ou techniques équivalentes à celles contenues dans les diplômes requis pour l'accès à ce concours, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission n'aurait pas examiné tous les éléments composant le dossier de l'intéressée sur lesquels il lui appartenait de se prononcer ;

Considérant qu'en estimant que le diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement urbanisme : ville et projet délivré par l'université Lille I en 2004 dont se prévaut Mlle A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, si Mlle A soutient que l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en qualité d'urbaniste auprès d'un employeur architecte pendant quatre ans et demi et de la ville de Corbie pendant un an présente des missions techniques, il ressort des pièces du dossier que ces fonctions ne peuvent être considérées comme permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ; que, par suite, la commission d'équivalence, en se prononçant sur le parcours professionnel de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des décrets des 8 août 1990 et 13 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aurélie A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332524
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 332524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332524.20100611
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