La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2010 | FRANCE | N°335075

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 335075


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, dont le siège est 2 rue Thiroin à Lisses (91090) ; l'ASSOCIATION RADIO HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réattribuer, dans un délai d'un mois, la fréquence 88,4 Mhz dans la zone de Corbeil en réexaminant l'ensemble des candidatures présentées dans cette zone à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 et q

u'il n'a pas retenue au terme de sa décision du 24 juillet 2007 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, dont le siège est 2 rue Thiroin à Lisses (91090) ; l'ASSOCIATION RADIO HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réattribuer, dans un délai d'un mois, la fréquence 88,4 Mhz dans la zone de Corbeil en réexaminant l'ensemble des candidatures présentées dans cette zone à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 7 novembre 2006 et qu'il n'a pas retenue au terme de sa décision du 24 juillet 2007 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision autorisant l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de statuer à nouveau au vu des candidatures présentées dans la zone concernée, dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette autorisation ; qu'il lui appartient d'informer les candidats de la reprise de cette procédure en les invitant à confirmer et le cas échéant compléter leur dossier de candidature ; qu'il n'en va autrement que si le vice censuré par l'annulation prononcée par le juge a entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'attribution, si l'évolution des circonstances de droit depuis la date de la décision initiale l'exige ou si une évolution des circonstances de fait rend manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 octobre 2009 notifiée le 23 octobre suivant, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 autorisant l'association Radio Maryse Bastié à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la fréquence 88,4 Mhz dans la zone de Corbeil-Essonnes à la suite de l'appel à candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ; qu'aucune circonstance de fait n'est de nature à rendre manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures ainsi qu'en juge la décision n° 335073 du Conseil d'Etat du 2 juin 2010 ; qu'il incombe dès lors au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour tirer les conséquences de la chose jugée, de réattribuer la fréquence 88,4 Mhz en réexaminant les candidatures présentées dans la zone de Corbeil-Essonnes à la suite de l'appel à candidatures lancé le 7 novembre 2006 et non retenues aux termes de ses décisions du 24 juillet 2007, après avoir invité les candidats concernés à confirmer et à compléter, le cas échéant, leur dossier de candidature ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'ordonner la réattribution de la fréquence 88,4 Mhz dans les condition décrites ci-dessus dans un délai de trois mois ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'ASSOCIATION RADIO HORIZON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION RADIO HORIZON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réattribuer dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision la fréquence 88,4 Mhz en réexaminant les candidatures présentées dans la zone de Corbeil-Essonnes à la suite de l'appel à candidatures lancé le 7 novembre 2006 et non retenues aux termes de ses décisions du 24 juillet 2007, après avoir invité les candidats concernés à confirmer et à compléter, le cas échéant, leur dossier de candidature.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2010, n° 335075
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335075
Numéro NOR : CETATEXT000022330593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-02;335075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award