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07/05/2010 | FRANCE | N°330104

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 330104


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1997 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12

du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1997 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de procéder à une nouvelle liquidation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à la revalorisation de sa pension en prenant en compte, à compter de la date d'entrée en jouissance de celle-ci, la bonification pour enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est vu concéder une pension de retraite à compter du 1er décembre 1995, par un arrêté du 2 janvier 1996 ; que par un nouvel arrêté, en date du 15 septembre 1997, cette pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation à compter du 1er décembre 1995 ; que les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nantes étaient uniquement dirigées contre l'arrêté initial de concession de pension du 2 janvier 1996 en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'en retenant que la demande dont il était saisi tendait à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1997, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les conclusions de cette demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'arrêté du 15 septembre 1997, qui procédait à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. A à compter du 1er décembre 1995 et précisait que les sommes perçues par l'intéressé au titre du premier arrêté de pension du 2 janvier 1996 seraient déduites de la pension nouvellement liquidée, a eu pour effet de retirer l'arrêté du 2 janvier 1996 ; que ce retrait est devenu définitif ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2010, n° 330104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330104
Numéro NOR : CETATEXT000022203608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-07;330104 ?
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