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05/05/2010 | FRANCE | N°317614

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 317614


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE, dont le siège est 5, rue de Copenhague à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 avril 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique abrogeant l'arrêté du 14 avril 2003 suspendant l'introduction en France d'abeilles, de ruches, de lots de reines avec ou sans accompagnatrices et de matériel apicole ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/65/CEE du Con...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE, dont le siège est 5, rue de Copenhague à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 avril 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique abrogeant l'arrêté du 14 avril 2003 suspendant l'introduction en France d'abeilles, de ruches, de lots de reines avec ou sans accompagnatrices et de matériel apicole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

Vu la décision 2003/881/CE du 11 décembre 20003 de la Commission ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 avril 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ont suspendu l'introduction en France d'abeilles de l'espèce apis mellifera, de ruches, de lots de reines avec ou sans accompagnatrices et de matériels apicoles provenant de pays tiers et dépourvus de certificat sanitaire attestant de l'absence du petit coléoptère des ruches (aethina tumida) dans leur région d'origine ; que le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont abrogé cet arrêté du 14 avril 2003 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté litigieux revêt un caractère règlementaire ; qu'il n'entre ainsi dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par cette loi ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques entraînés par la fin de la suspension de l'importation de certaines races d'abeilles de l'espèce apis mellifera, en particulier des abeilles tueuses , pour la pérennité des colonies d'apidés en France et la biodiversité animale ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317614
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 317614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317614.20100505
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