Vu l'ordonnance du 12 juin 2007, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Christian A, demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2007 au greffe de la cour administrative de Nantes et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2007 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1993 à 1997, résultant de la saisie-vente en date du 18 novembre 2005 et de l'opposition à saisie du même jour ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 19 mars 2007 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1993 à 1997 ;
Considérant que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, édictée par le 1er alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, n'est pas d'ordre public ; que, devant les juges du fond, M. A a contesté son obligation de payer ces cotisations au seul motif que l'action en recouvrement des cotisations de taxe d'habitation était éteinte, du fait de leur paiement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de taxe d'habitation, présenté par M. A pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.