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16/04/2010 | FRANCE | N°330949

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 330949


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Viviane B, demeurant ... et par M. Mohammed A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France à Niamey refusant à M. A un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois

compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ver...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Viviane B, demeurant ... et par M. Mohammed A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul de France à Niamey refusant à M. A un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohammed A, de nationalité nigérienne, a sollicité un visa de court séjour qui lui a été refusé le 10 mars 2009 par le consul de France à Niamey, refus confirmé par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est fondée, pour confirmer le refus de visa, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que n'auraient pas été indiquées les voies et délais de recours est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission n'a pas adressé de courrier à M. A ou à Mme B au cours de l'instruction de la demande n'est pas de nature à établir que la demande de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressé a fourni un dossier complet aux autorités consulaires ne lui donne, par elle-même, aucun droit à la délivrance d'un visa de court séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait valoir qu'il exerce une activité d'exploitant de taxis, il ne justifie d'aucun revenu tiré de cette activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter la demande, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne soit pas en mesure de rendre visite à M. A ; qu'ainsi et en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, à Mme Viviane B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2010, n° 330949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330949
Numéro NOR : CETATEXT000022155569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-16;330949 ?
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