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09/04/2010 | FRANCE | N°328227

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 328227


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Francis A, demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Cogecâbles ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2008 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite p

ar laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logemen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Francis A, demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Cogecâbles ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2008 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes au profit de trois salariés protégés licenciés et de trente-neuf autres salariés licenciés de la société Cogecâbles et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 426 206,79 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2008, ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes au profit de trois salariés protégés licenciés et de trente-neuf autres salariés licenciés de la société Cogecâbles, soit une somme de 426 206,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 30 janvier 2007 et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Me A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Me A ;

Considérant que la société requérante, représentée par Me A, mandataire liquidateur, recherchait l'indemnisation par l'Etat des préjudices qu'elle estime avoir subi, à l'occasion du licenciement pour motif économique de trois salariés protégés et de trente-neuf autres salariés, du fait de l'illégalité des autorisations de licenciement délivrées par l'inspection du travail le 5 avril 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué d'une part rappelle, en ce qui concerne les salariés protégés, que l'illégalité d'une décision d'autorisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et que l'employeur est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant d'une telle illégalité, d'autre part écarte la responsabilité de l'Etat au titre des condamnations prononcées en ce qui concerne les salariés non protégés, et donc l'indemnisation demandée par la société requérante du fait de sa condamnation, par le juge judiciaire, à réparer le préjudice causé par l'absence de caractère réel et sérieux de leur licenciement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment répondu à l'argumentation avancée par Me A, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite de l'annulation des autorisations administratives de licenciement prononcée par le tribunal administratif d'Orléans, le 5 janvier 2007, les trois salariés protégés ont saisi le conseil de prud'hommes de Tours en vue d'une indemnisation du préjudice causé par leur licenciement ; qu'avant que le conseil de prud'hommes ne statue définitivement, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé les jugements du tribunal administratif, par un arrêt du 31 octobre 2007 ; que suite à cet arrêt, aux termes du protocole signé le 3 juin 2008 entre Me A et chacun des salariés protégés faisant l'objet de la procédure de licenciement en litige, ceux-ci ont obtenu le versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000 euros au titre de l'exécution, de la rupture et des conséquences de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, dès lors, par l'arrêt attaqué, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, estimer que le préjudice constitué par le versement de ces indemnités transactionnelles, lequel a été décidé par Me A, n'était pas la conséquence directe de l'illégalité fautive des autorisations de licenciement délivrées par l'inspection du travail le 5 avril 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Me A tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Me A, mandataire liquidateur de la société Cogecâbles, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Francis A, mandataire liquidateur de la société Cogecâbles et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2010, n° 328227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328227
Numéro NOR : CETATEXT000022155553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-09;328227 ?
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