Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Christine A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 novembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'enfant majeur à la charge d'un parent ressortissant français, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle A,
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mlle A contre le jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur la circonstance que Mlle A, âgée de trente ans à la date de la décision attaquée, percevait notamment, à cette date, des versements de l'assurance chômage ; qu'il résulte cependant de l'instruction d'une part que Mlle A ne percevait plus d'allocation depuis plusieurs mois à la date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté en cause, d'autre part que les allocations perçues de février 2005 à février 2006 étaient des allocations temporaires d'attente, versées à l'intéressée au titre de sa qualité de demandeur d'asile, et non des allocations chômage ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.