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09/04/2010 | FRANCE | N°326243

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 326243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice-Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'illégalité entachant la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la deuxième section du conseil national des universités établissa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice-Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de l'illégalité entachant la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la deuxième section du conseil national des universités établissant la liste des professeurs des universités proposés pour l'avancement à la classe exceptionnelle de ce corps au titre de l'année 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 70 000 euros au titre de sa perte de chance de bénéficier de l'avancement à la classe exceptionnelle de son corps, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 décembre 2008, date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités (...) se fait au choix (...) / Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci (...) ;

Considérant que, par une décision du 22 octobre 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A, a annulé la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la 2ème section du conseil national des universités établissant la liste des professeurs des universités proposés pour l'avancement à la classe exceptionnelle de ce corps au titre de l'année 2007, au motif que le conseil national avait retenu une exigence d'ancienneté des candidats dans le corps des professeurs des universités ne se limitant pas à celle de dix-huit mois dans le grade de la première classe, prévue par les dispositions rappelées ci-dessus du décret du 6 juin 1984, et que, ce faisant, il avait ajouté une exigence étrangère à la valeur professionnelle des candidats susceptibles d'être proposés à l'avancement ;

Considérant que M. A soutient que l'illégalité commise par la 2ème section du conseil national des universités, dans sa délibération des 2 et 3 mai 2007, lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir en 2007 un avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités, alors que ses qualités professionnelles lui permettaient légitimement d'y prétendre ; que, cependant, l'avancement au choix ne constitue pas un droit ; qu'en outre, si M. A se prévaut du rapport de la 2ème section du conseil national des universités pour 2008, en faisant valoir que celle-ci a continué, même après la décision du Conseil d'Etat précitée, de se fonder illégalement sur une exigence d'ancienneté dans le corps autre que la durée minimale requise pour la première classe, il résulte de ce rapport que, sur les sept candidats proposés cette année-là au titre de l'avancement à la classe exceptionnelle, trois présentaient une ancienneté dans le corps des professeurs des universités identique à celle invoquée par M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier personnel de M. A n'ait pas été examiné et que la situation dans laquelle il a été mis en 2007 lui ait fait perdre une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement au choix ; que, par voie de conséquence, le préjudice dont l'intéressé se prévaut pour n'avoir pas été proposé à cet avancement ne peut être regardé comme directement imputable à la faute commise par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander la réparation par l'Etat des préjudices qu'il estime avoir subis ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice-Christian A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326243
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 326243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326243.20100409
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