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09/04/2010 | FRANCE | N°325321

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 325321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMOCINE 34, dont le siège est situé 6 A rue de Liège à Nîmes (30000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL IMMOCINE 34 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, lui a refusé l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement cinématogr

aphique à l'enseigne Espace Ciné de 9 salles et 1 550 places à Juvignac (Hérault...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMOCINE 34, dont le siège est situé 6 A rue de Liège à Nîmes (30000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL IMMOCINE 34 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, lui a refusé l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement cinématographique à l'enseigne Espace Ciné de 9 salles et 1 550 places à Juvignac (Hérault) ;

2°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault et du médiateur du cinéma la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE IMMOCINE 34,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE IMMOCINE 34,

Sur la légalité externe :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment au niveau déjà élevé de la fréquentation cinématographique par habitant dans l'agglomération de Montpellier et à l'impact négatif qu'aurait, sur les équipements cinématographiques du centre-ville, l'ouverture d'un complexe cinématographique de type multiplexe proche du centre et d'accès facile, la commission nationale, qui a procédé à un examen complet et suffisant du dossier qui lui était soumis et n'était pas tenue de faire état des avis portés sur le dossier au cours de l'instruction, a satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application aux demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique, des dispositions combinées de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 750-1 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les équipements cinématographiques du centre-ville de Montpellier ont vu leur fréquentation fragilisée par la création de deux équipements de type multiplexe situés en périphérie sud-est de l'agglomération montpelliéraine ; que le projet d'implantation d'un nouveau complexe cinématographique dans une commune proche de Montpellier et d'accès aisé pour la population du centre-ville, est de nature, malgré la réduction, par rapport aux précédentes demandes de la société pétitionnaire, de la capacité d'accueil à neuf salles et 1 550 places, à provoquer un déséquilibre entre les différentes formes d'équipements cinématographiques au détriment des salles du centre-ville ; que le rééquilibrage géographique de l'offre cinématographique, concentrée au sud-est de l'agglomération de Montpellier, en faveur de l'ouest de la ville n'apparaît pas, en l'espèce, de nature à compenser ce risque de déséquilibre ; que, dans ces conditions, la commission nationale, qui n'était pas tenue de prendre en compte ni le taux d'équipement de la commune d'implantation du projet pris isolément, ni la circonstance, à la supposer établie, que la population concernée par le projet n'était pas celle qui se rendait dans les cinémas du centre-ville, n'a pas fait une application inexacte des dispositions analysées ci-dessus en refusant l'autorisation demandée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL IMMOCINE 34 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL IMMOCINE 34 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMMOCINE 34, au centre national du cinéma, au médiateur du cinéma, au préfet de l'Hérault et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325321
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 325321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325321.20100409
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