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07/04/2010 | FRANCE | N°325844

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 325844


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oleg B et Mme Lidia A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Moscou (Fédération de Russie) leur r

efusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oleg B et Mme Lidia A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Moscou (Fédération de Russie) leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à M. et Mme B un visa de long séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. et Mme B, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B ont contesté, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, le refus opposé le 4 avril 2007 par le consul général de France à Moscou à leur demande de visas d'entrée et de long séjour en France ; que leur demande a fait l'objet d'un avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concluant à la délivrance des visas sollicités ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, par une décision du 13 janvier 2009, confirmé la décision du consul général de France à Moscou en refusant de délivrer les visas sollicités ; que M et Mme B demandent l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. et Mme B les visas d'entrée et de long séjour sollicités, le ministre s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. et Mme B n'ont pas la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français dès lors qu'ils disposent de ressources propres suffisantes, et, d'autre part, sur le fait qu'ils ne peuvent obtenir de visa en qualité de visiteurs dès lors qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais liés à leur séjour en France ;

Considérant que le second motif de refus de délivrance de visas est uniquement fondé sur le fait que M. et Mme B bénéficient de pensions de retraite dont le montant est insuffisant pour faire face à leur voyage et aux frais de leur séjour en France ; qu'en retenant ce motif, alors même que la fille de M. et Mme B, ressortissante française, chez laquelle les requérants doivent se rendre et qui déclare vouloir les prendre en charge, justifie d'un revenu annuel imposable d'environ 80 000 euros et d'un important patrimoine immobilier, pour 2 enfants à charge, le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de ce que M. et Mme B n'auraient pas la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 13 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visas de long séjour de M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 13 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visas de long séjour de M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 325844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325844
Numéro NOR : CETATEXT000022155515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;325844 ?
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