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29/03/2010 | FRANCE | N°324500

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mars 2010, 324500


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité décidant du reversement d'un trop perçu de solde de 12 210,81 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours de M. A contre

la décision du 26 juin 2008 ;

3°) d'annuler la décision du 21 novembre 20...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité décidant du reversement d'un trop perçu de solde de 12 210,81 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours de M. A contre la décision du 26 juin 2008 ;

3°) d'annuler la décision du 21 novembre 2008, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre le titre de perception, d'un montant de 12 210,81 euros, émis à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a été radié des contrôles de l'armée d'active le 1er novembre 2007 sur sa demande ; qu'il a néanmoins continué à percevoir sa solde jusqu'au 31 décembre 2007 ; que par une décision du 26 juin 2008, le centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a demandé à M. A de rembourser la somme de 12 210,81 euros, correspondant au trop-versé ; que M. A demande l'annulation de cette décision, du rejet implicite de son recours contre cette décision par le ministre de la défense et de la décision du 21 novembre 2008 rejetant son recours contre le titre de perception émis à son encontre ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'ainsi, M. A ayant continué à percevoir sa solde bien qu'il avait été radié des cadres, l'administration pouvait lui réclamer le remboursement des sommes perçues suite à une erreur de liquidation ; qu'il ne peut se prévaloir de droits acquis pour contester les décisions attaquées ;

Considérant que si M. A soutient qu'il avait droit jusqu'à la fin du mois de novembre au paiement du reliquat de ses congés administratifs, en application de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, l'article 7 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 pris pour l'application de ce décret, aux termes duquel pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement de ses droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisé est perdu , faisait obstacle au versement d'une rémunération au titre de ses congés administratifs non utilisés ; qu'il ne peut soutenir que ces dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1997 méconnaîtraient le principe d'égalité dès lors que les militaires radiés des cadres et ceux maintenus en activité sont dans une situation différente et que cette différence de traitement, eu égard à l'objet de ces dispositions qui tendent à ce que les militaires épuisent leurs droits à congé administratif avant d'être radiés des cadres, n'est pas entachée d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A et par suite ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2010, n° 324500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324500
Numéro NOR : CETATEXT000022057636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-29;324500 ?
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