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08/03/2010 | FRANCE | N°303742

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 303742


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine O, demeurant ..., Mme Geneviève A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. Pascal A, demeurant ..., M. Noël A, demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ..., Mme Martine H, demeurant ..., Mme Françoise F, demeurant ..., M. Gérard I, demeurant ..., Mme Nicole Q, demeurant ..., Mme Antoinette K, demeurant ..., Mme Béatrice R, demeurant ..., Mme Noëlle C, demeurant ..., M. Jacques I, demeurant ..., Mme Muriel I, dem

eurant ..., Mme Christine M, demeurant ..., M. Jérôme J, de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine O, demeurant ..., Mme Geneviève A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. Pascal A, demeurant ..., M. Noël A, demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ..., Mme Martine H, demeurant ..., Mme Françoise F, demeurant ..., M. Gérard I, demeurant ..., Mme Nicole Q, demeurant ..., Mme Antoinette K, demeurant ..., Mme Béatrice R, demeurant ..., Mme Noëlle C, demeurant ..., M. Jacques I, demeurant ..., Mme Muriel I, demeurant ..., Mme Christine M, demeurant ..., M. Jérôme J, demeurant ..., M. Bertrand L, demeurant ..., M. Philippe L, demeurant ..., M. Yvon D, demeurant ..., Mme Isabelle D, demeurant ..., Mme Marie D, demeurant ..., Mme Delphine D, demeurant ..., Mme Julia P, demeurant ..., M. Eric E, demeurant ..., M. Antoine G, demeurant ..., M. Hervé G, demeurant ..., Mme Gaëlle N, demeurant ..., Mme Marie G, demeurant ..., l'ASSOCIATION DE KEREMMA, dont le siège est à Treflez (29430) ; Mme O et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 16 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en tierce opposition contre un précédent jugement rendu par ce même tribunal le 5 décembre 2002 annulant la délibération du conseil municipal de Treflez du 24 octobre 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération a classé en secteur 1 Nad, au lieudit Keremma , les parcelles comprises entre les routes départementales n° 10 et 210 et la voie communale n° 7, et a refusé d'admettre l'intervention de l'association Keremma ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme O et autres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme O et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local de l'urbanisme ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision ; qu'il suit de là qu'en jugeant que Mme O et autres n'étaient pas recevables, en la seule qualité dont ils se prévalaient de propriétaires de parcelles situées dans le secteur situé au lieu-dit Keremma , concerné par l'annulation partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Treflez par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002, à former tierce opposition à ce jugement en tant qu'il porte sur ces parcelles, et en rejetant également, par voie de conséquence, l'intervention de l'association Keremma, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme O et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme O et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine O, premier requérant dénommé, et à la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303742
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 303742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:303742.20100308
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