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01/03/2010 | FRANCE | N°317238

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2010, 317238


Vu l'ordonnance du 12 juin 2008, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Marc A, demeurant 14, rue Anne Franck à Tavaux (39500), enregistrée le 2 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M A ; M. A demande a

u juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril...

Vu l'ordonnance du 12 juin 2008, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Marc A, demeurant 14, rue Anne Franck à Tavaux (39500), enregistrée le 2 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé à 8 % son taux d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer son taux d'invalidité à 10 % ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations (CDC) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. A se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne fixe pas à 10 % globalement le taux de son invalidité imputable à son activité professionnelle ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé à 8 % son taux d'invalidité, le tribunal administratif de Besançon a jugé qu'il ressortait des conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés que le taux d'invalidité ne pouvait être relevé à 30 % puisque aucune atteinte cardio-vasculaire n'était imputable à son activité professionnelle et ne relevait de l'accident de service ; que, toutefois le rapport d'expertise concluait également à ce que soit retenu un taux d'invalidité de 10 % à la date de mise à la retraite, en raison de l'atteinte dégénérative lombaire avec lombalgies chroniques émaillées d'épisodes aigus directement imputable aux accidents du travail ; que dès lors, en omettant de tenir compte de telles conclusions, le tribunal administratif de Besançon a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé à 10% le taux de son invalidité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés conclut qu'un taux d'invalidité globalement évaluable à hauteur de 10 % à la date de la mise à la retraite devrait être retenu en raison de l'atteinte dégénérative lombaire avec lombalgies chroniques émaillées d'épisodes aigus directement imputable aux accidents du travail ; qu'aucun élément de l'instruction n'infirme ces appréciations de l'expert ; que, dès lors, M. A est fondé à demander que le taux d'invalidité fixé par la décision attaquée de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) soit porté à 10 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 avril 2008 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à 10 % le taux d'invalidité de M. A.

Article 2 : Le taux d'invalidité de M. A est fixé à 10 %.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2010, n° 317238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317238
Numéro NOR : CETATEXT000021924816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-01;317238 ?
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