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19/02/2010 | FRANCE | N°333143

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 février 2010, 333143


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest Cedex (29609) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 324669 du 16 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé à la demande

de Mme Catherine B, le jugement du 10 juillet 2007 du tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest Cedex (29609) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 324669 du 16 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé à la demande de Mme Catherine B, le jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Rennes et a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST à verser à Mme B la somme de 28 564 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004 et avec capitalisation au 22 décembre 2005, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme B du fait du refus du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST de prendre en charge les frais de sa formation à l'Institut de formation des cadres de santé de Rennes, en deuxième lieu, au rejet des conclusions de Mme B, et en troisième lieu, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de soumettre à nouveau son pourvoi à la procédure prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 333143 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 octobre 2009, le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'office du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST tendant à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 octobre 2008, motif pris du défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, soit avant le 4 mai 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un mémoire ampliatif a été enregistré pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 611-22, le 29 avril 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, mais que, par suite d'une erreur de numérotation qui n'a pas été décelée par celui-ci, il n'a pas été dirigé vers le secrétariat de la 6ème sous-section de la section du contentieux à laquelle l'instruction du pourvoi avait été attribuée ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle et doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi enregistré sous le n° 324669 ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 324669 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 324669 du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 2009 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le pourvoi n° 324669 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, à Mme Catherine B et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2010, n° 333143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333143
Numéro NOR : CETATEXT000021852535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-19;333143 ?
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