Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zouina A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et enfin, à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Haas, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;
Considérant que, par l'arrêt dont Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'après avoir relevé que la requérante était entrée en France le 28 janvier 2001 à l'âge de 68 ans pour rejoindre ses sept enfants de nationalité française, la cour a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme A n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses quatre autres enfants ; en statuant ainsi alors qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que quatre des onze enfants de la requérante résidaient en Algérie, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dix enfants de Mme A, veuve, sont de nationalité française et résident en France et que, par suite, Mme A a aujourd'hui l'essentiel de ses attaches en France ; qu'il suit de là que le refus opposé à sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par son jugement du 29 décembre 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 avril 2007 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 décembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A de certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de Mme A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Zouina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.