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10/02/2010 | FRANCE | N°316530

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 février 2010, 316530


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zouina A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Den

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zouina A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et enfin, à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Haas, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant que, par l'arrêt dont Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'après avoir relevé que la requérante était entrée en France le 28 janvier 2001 à l'âge de 68 ans pour rejoindre ses sept enfants de nationalité française, la cour a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme A n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses quatre autres enfants ; en statuant ainsi alors qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que quatre des onze enfants de la requérante résidaient en Algérie, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dix enfants de Mme A, veuve, sont de nationalité française et résident en France et que, par suite, Mme A a aujourd'hui l'essentiel de ses attaches en France ; qu'il suit de là que le refus opposé à sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par son jugement du 29 décembre 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 avril 2007 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A de certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de Mme A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Zouina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316530
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 316530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316530.20100210
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