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08/02/2010 | FRANCE | N°309239

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 février 2010, 309239


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2007, 7 décembre 2007 et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son dirigeant ; la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière

sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2007, 7 décembre 2007 et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son dirigeant ; la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 pour des locaux exploités sous l'enseigne Campanile, situés 1, rue Ary Scheffer à Argenteuil (95) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL, propriétaire d'un immeuble situé à Argenteuil et exploité comme hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile, a, pour contester la valeur locative de cet immeuble, proposé comme terme de comparaison un local-type situé à Cergy ; qu'en écartant ce local-type au motif que les caractéristiques de cet immeuble et la situation de la commune dans laquelle il se situait n'étaient pas comparables au 1er janvier 1970 à celles de l'immeuble à évaluer et de sa commune d'implantation et qu'en retenant la date du 1er janvier 1970, alors qu'il lui appartenait de vérifier si ces conditions étaient satisfaites au 1er janvier de l'année d'imposition, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTION HOTEL ARGENTEUIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309239
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2010, n° 309239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309239.20100208
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