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30/12/2009 | FRANCE | N°314894

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 314894


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour

en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien résidant à Alger, né en 1946, a sollicité auprès du consul général de France à Alger le 17 avril 2006 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; que pour refuser à l'intéressé la délivrance du visa sollicité, après que la demande lui ait été transmise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que M. A était en possession d'un visa de court séjour valable un an délivré le 10 avril 2007, qui lui permettait de se rendre en France 90 jours par semestre pour la gestion de ses affaires ; que toutefois cette circonstance ne pouvait, à elle seule, justifier légalement le refus de délivrance du visa de long séjour sollicité par M. A ; qu'ainsi, l'unique motif de la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 31 décembre 2007 refusant un visa long séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314894
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 314894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314894.20091230
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