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30/12/2009 | FRANCE | N°305214

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 305214


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est à Hasparren (64240) ; la COOPERATIVE BERRIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son

encontre pour avoir paiement du prélèvement supplémentaire portant sur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est à Hasparren (64240) ; la COOPERATIVE BERRIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement du prélèvement supplémentaire portant sur les quantités de lait produites au-delà des quantités de référence dû au titre de la campagne 1995/1996 en date du 21 décembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 et, d'autre part, à l'annulation de ces actes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COOOPERATIVE BERRIA et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COOOPERATIVE BERRIA et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COOPERATIVE BERRIA, société de collecte et de vente de lait et, à ce titre, acheteur de lait au sens des réglementations communautaire et nationale relatives à la maîtrise de la production laitière, a fait l'objet, entre le 24 mars et le 21 octobre 1997, d'un contrôle sur place diligenté par les agents de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et portant sur l'application de ces réglementations pour la campagne laitière 1995/1996 ; que ce contrôle a mis en évidence des irrégularités au sujet desquelles la COOPERATIVE BERRIA a été interrogée ; qu'en l'absence de réponse, le directeur de l'ONILAIT a évalué d'office le montant du dépassement des quantités de référence et a mis à la charge de la COOPERATIVE BERRIA le montant du prélèvement supplémentaire correspondant, par une décision du 14 décembre 1999, pour un montant de 112 127,52 F, puis, en l'absence de paiement, lui a notifié un état exécutoire du même montant, le 6 avril 2000 ; que par un jugement du 23 septembre 2003 le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de la COOPERATIVE BERRIA tendant à l'annulation de ces actes ; que la COOPERATIVE BERRIA se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : 1. Le prélèvement (...) est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. (...) / 2. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'Etat membre (...) le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié (...) ; qu'aux termes du d) du l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : d) l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrés. (...) ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1 du décret du 11 février 1991 modifié : L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : / (...) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 3950-92 susvisé. / (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) (...). / L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur : (...) / 4° Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ; (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : Si l'acheteur (...) n'a pas fourni à l'Office (...) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors du contrôle sur place, les agents de l'ONILAIT ont relevé que deux titulaires de quantités de référence laitière, M. B et M. A, ont mis en commun, dans le cadre de d'une société en participation, leurs quantités de référence alors que M. B n'avait pas, lors de la campagne concernée par ce contrôle, la qualité de producteur de lait au sens du règlement (CEE) n° 3950/92 et que les quantités comptabilisées comme livrées par lui étaient en réalité produites et livrées par M. A ; que, dans ces conditions, en jugeant que, alors même que les livraisons correspondantes avaient été enregistrées au nom de M. B, celles-ci devaient être regardées, pour l'application de la réglementation sur le prélèvement supplémentaire sur le lait, comme effectuées par M. A et que, par suite, ces quantités devaient s'imputer sur les quantités de référence de ce dernier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 du règlement (CEE) n°536/93 de la Commission du 9 mars 1993 et des articles 5 et 18 du décret du 11 février 1991, l'acheteur doit fournir ou tenir à disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités qui lui ont été livrées permettant de calculer le montant du prélèvement supplémentaire dû, le cas échant, au titre de ces livraisons ; qu'à défaut, après mise en demeure, le montant de ce prélèvement peut être évalué d'office sur la base des éléments résultant de contrôles sur place auprès du redevable et après avoir recueilli les observations de ce dernier ; que, dès lors, en jugeant que l'assiette du prélèvement supplémentaire a pu régulièrement être évaluée d'office par l'ONILAIT sur la base des éléments recueillis lors du contrôle en l'absence de la tenue par la COOPERATIVE BERRIA de la comptabilité matière prévue par la réglementation et d'observations de la COOPERATIVE à la suite de la communication qui lui a été faite, à l'issue du contrôle, de ces éléments, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la requérante ne pouvait prétendre s'exonérer du paiement du prélèvement supplémentaire exigible dès lors qu'en vertu des dispositions précités du règlement (CEE) n° 3950/92 et du décret du 11 février 1991 modifié, lorsqu'un prélèvement supplémentaire résulte de dépassements de quantités de référence imputables à des producteurs livrant à un acheteur, il appartient à l'acheteur, redevable de ce prélèvement, de le verser à l'ONILAIT et de le répercuter sur ces producteurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en relevant que la COOPERATIVE BERRIA avait payé ces quantités de lait à la société en participation, la cour n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COOPERATIVE BERRIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COOPERATIVE BERRIA le versement à FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONILAIT, de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de la COOPERATIVE BERRIA est rejeté.

Article 2 : La SICA ESNEA versera à FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE BERRIA, à l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305214
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 305214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305214.20091230
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