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30/11/2009 | FRANCE | N°310419

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 310419


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années

1993 et 1994 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la déc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Flight France, qui a pour objet la location d'hélicoptères et le transport aérien et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. A, gérant et associé à 99,8 % de la société, au titre des années 1993 et 1994, des déficits réalisés par celle-ci, au motif du caractère non commercial et non professionnel de son activité ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994, en conséquence de la réintégration, dans son revenu global, du déficit dégagé par la SARL Flight France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que la cour n'a pas répondu au moyen opérant tiré de ce que la notification de redressements adressée à M. A ne lui permettait pas de présenter utilement ses observations, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'arrêt du 4 septembre 2007 doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel que M. A a interjeté du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994, en conséquence de la réintégration, dans son revenu global, du déficit dégagé par la SARL Flight France ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette l'appel que M. A a interjeté du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994, en conséquence de la réintégration, dans son revenu global, du déficit dégagé par la SARL Flight France.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2009, n° 310419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310419
Numéro NOR : CETATEXT000021385673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-30;310419 ?
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