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06/05/2009 | FRANCE | N°317177

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 317177


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José-Aristide A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre l'élection cantonale du 9 mars 2008 dans le canton de Le Marin (Martinique) ;

2°) d'annuler l'élection cantonale du 9 mars 2008 dans le canton de Le Marin ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. C et au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électo...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José-Aristide A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre l'élection cantonale du 9 mars 2008 dans le canton de Le Marin (Martinique) ;

2°) d'annuler l'élection cantonale du 9 mars 2008 dans le canton de Le Marin ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. C et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le mémoire en défense présenté par M. C a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France après l'expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti en application de l'article R. 113 du code électoral pour répondre à la protestation formée par M. A , ne rend pas cette production irrecevable ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en tenant compte des observations formulées par M. C avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a commis une irrégularité de procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif saisi en matière électorale n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers généraux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; que, par suite, ni la circonstance que M. A, auteur de la protestation, n'aurait pas eu communication du mémoire en défense produit pour M. C dont, au demeurant, il reconnaît avoir pris connaissance au greffe du tribunal, ni celle, à la supposer établie, que ses mémoires complémentaires auraient été adressés à la partie adverse, ne sont de nature à entacher d'irrégularité, pour méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, le jugement attaqué ;

Sur le déroulement de la campagne :

Considérant que si M. A soutient qu'un nombre anormalement élevé de travaux de voirie sur les voies communales aurait été entrepris dans la période précédant immédiatement l'élection, il n'établit pas que ces travaux, d'ailleurs limités en nombre et en majorité liés aux conséquences de l'ouragan Dean , aient revêtu un caractère de pression ou aient pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin ; que la distribution gratuite de matériaux de constructions au cours de la même période à certains habitants de la commune n'est pas établie par les témoignages imprécis et hypothétiques versés au dossier ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que la modification du mode de répartition des électeurs entre les bureaux de vote a provoqué une confusion préjudiciable au déroulement du scrutin, il ne produit pas d'éléments permettant de regarder l'organisation adoptée, au demeurant conforme au code électoral, comme constitutive d'une manoeuvre ayant altéré le déroulement du scrutin; qu'il résulte de l'instruction que les bureaux de vote pour les élections municipales d'une part et les élections cantonales d'autre part ont fait l'objet d'une localisation suffisamment distincte et d'une signalisation appropriée ;

Considérant en deuxième lieu que si M. A soutient qu'il existe une différence de 1 bulletin entre le nombre de bulletins déclarés nuls et le cumul de ces bulletins tel que transcrit dans le procès-verbal du 5ème bureau et que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne s'établit à 726 alors que les émargements s'élèvent à 725, cet écart a fait l'objet d'une correction par le tribunal administratif qui a constaté, sans commettre d'erreur, que celle-ci ne modifiait pas le résultat du scrutin ;

Considérant en troisième lieu que le grief tiré de ce que les membres de la liste de M. A auraient été empêchés de prendre des notes lors du déroulement du scrutin n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant en quatrième lieu que s'il est soutenu que la présence dans le voisinage immédiat des bureaux de vote d'une tête de cochon, symbole vaudou, aurait dissuadé un certain nombre d'électeurs de venir voter, le nombre d'abstentions, qui ne marque pas de différence notable par rapport à des scrutins précédents, ne permet pas de conclure que cette présence aurait eu l'influence qui lui est prêtée sur le déroulement du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs relatifs à la régularité du scrutin doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions de M. A et de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par M. C ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José-Aristide A, à M. Rodolphe C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2009, n° 317177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317177
Numéro NOR : CETATEXT000020869033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-06;317177 ?
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