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23/03/2009 | FRANCE | N°303499

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 303499


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marceline A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le préfet d

u Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marceline A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise, est entrée en France en 1998, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 1er juillet 2004, s'étant maintenue sur le territoire, elle a sollicité du préfet du Val d'Oise la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale », en qualité d'étranger malade, en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'après avoir rejeté cette demande et avoir invité l'intéressée à quitter le territoire, le préfet du Val d'Oise a pris, le 3 mars 2005, un arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, et qu'il n'était d'ailleurs pas sérieusement contesté devant ces juges, que Mme A est entrée sur le territoire français le 1er juillet 1998 sous couvert d'un visa de court séjour ; que dès lors, en jugeant que la requérante n'apportait aucune preuve de nature à confirmer la date de son entrée sur le territoire national, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs certificats médicaux qu'elle a produits, que Mme A souffre, depuis plusieurs années, de troubles thyroïdiens sévères ayant nécessité une intervention chirurgicale, ainsi que d'autres affections, notamment d'ordre circulatoire ; que dans les circonstances de l'espèce, elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve d'un état de santé dont le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de l'impossibilité de suivre de tels soins dans son pays d'origine ; qu'elle est dès lors fondée à se prévaloir des dispositions précitées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le préfet ne les avait pas méconnues en décidant sa reconduite à la frontière et rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer à Mme A un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le jugement du 28 septembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme A sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marceline A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303499
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 303499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303499.20090323
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