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19/12/2007 | FRANCE | N°292626

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 292626


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2005 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 7,5% le taux individuel de sa prime modulable ainsi que la décision du 7 mars 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2005 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 7,5% le taux individuel de sa prime modulable ainsi que la décision du 7 mars 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré » ;

Considérant que Mme A, vice-président du tribunal de grande instance de Rodez, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 2005, confirmée par une décision du 7 mars 2006 rejetant son recours gracieux, par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 7,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées qui ont pu tenir compte de plusieurs incidents auxquels Mme A a été partie, ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, dans ces conditions, au regard de la contribution au fonctionnement du service public de la justice assurée par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la première présidente ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux de prime contesté à 7,5 % ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292626
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 292626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292626.20071219
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