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12/12/2007 | FRANCE | N°298155

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 298155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE GARGENVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place du 11 novembre 1918, à Gargenville (78440) ; la COMMUNE DE GARGENVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mars

2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versail...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE GARGENVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place du 11 novembre 1918, à Gargenville (78440) ; la COMMUNE DE GARGENVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins pour l'expert ainsi désigné de se faire communiquer tout document utile ; entendre tout sachant et se faire assister de tout sapiteur de son choix ; dire, au regard des événements climatiques similaires passés, si la sécheresse de l'été 2003 a constitué un phénomène météorologique exceptionnel ; constater les désordres liés aux mouvements différentiels de terrain ayant affecté le territoire de la commune et établir le lien de causalité entre ces mouvements différentiels et le phénomène climatique de l'été 2003 ; dire si, d'un point de vue technique, les critères retenus par la commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles sont réunis et auraient permis la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune, à l'instar de la commune de Perdreauville, située à moins de 12 kilomètres et constituée des mêmes sols argileux ; d'une façon générale, fournir tous les documents techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer si, compte tenu du caractère exceptionnel du phénomène climatique de l'été 2003, la commune est susceptible de se voir reconnaître l'état de catastrophe naturelle, à l'instar de la commune de Perdreauville ; dresser un pré-rapport qui sera déposé au greffe au plus tard trois mois après la notification de l'ordonnance à intervenir et laisser un délai d'un mois aux parties pour faire des observations sous forme de dires sur ce pré-rapport ; dresser un rapport définitif qui sera déposé au plus tard six mois après la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des requêtes ;

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE GARGENVILLE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés, peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;

Considérant que la COMMUNE DE GARGENVILLE a présenté en référé devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant, sur le fondement de l'article R. 532-1 précité, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins pour l'expert ainsi désigné, après s'être fait communiquer tout document utile et avoir procédé aux auditions de son choix, de dire, au regard des événements climatiques similaires passés, si la sécheresse de l'été 2003 a constitué un phénomène météorologique exceptionnel ; constater les désordres liés aux mouvements différentiels de terrain ayant affecté le territoire de la commune et établir le lien de causalité entre ces mouvements différentiels et le phénomène climatique de l'été 2003 ; dire si, d'un point de vue technique, les critères retenus par la commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles sont réunis et auraient permis la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune, à l'instar de la commune de Perdreauville, située à moins de 12 kilomètres et constituée des mêmes sols argileux ; d'une façon générale, fournir tous les documents techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer si, compte tenu du caractère exceptionnel du phénomène climatique de l'été 2003, la commune est susceptible de se voir reconnaître l'état de catastrophe naturelle, à l'instar de la commune de Perdreauville ;

Considérant que la demande de la COMMUNE DE GARGENVILLE été successivement rejetée, les 24 mars et 18 septembre 2006, par les juges des référés du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Versailles ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 septembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 532-1 et R. 611-7 du code de justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise ou d'instruction, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que le rejet, par une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 2005, de la requête présentée par la COMMUNE DE GARGENVILLE faisait obstacle, en l'absence de circonstance nouvelle, à ce qu'une requête identique fût à nouveau présentée à ce même juge des référés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête n'avait pas été invoqué par les parties et ne leur a pas été communiqué ; que, par suite, la COMMUNE DE GARGENVILLE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé, pour rejeter la demande de la COMMUNE DE GARGENVILLE, qu'aucune circonstance particulière n'aurait, en l'espèce, conféré à sa décision un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir pouvait ordonner, s'il l'estimait nécessaire, dans ses pouvoirs de direction de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés, se fondant sur la circonstance erronée que les requêtes au fond étaient pendantes devant le Conseil d'État, se serait cru incompétent pour statuer sur la demande d'expertise doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles [...], les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci [...] » ;

Considérant qu'en ayant pour objet de déterminer, au regard notamment des désordres liés aux mouvements de terrain, si la sécheresse de l'été 2003 a été causée dans la commune de Gargenville par l'intensité anormale d'un agent naturel au sens des dispositions précitées, la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que l'ensemble des données météorologiques, seules utiles à la solution du litige, figurent au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GARGENVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de désignation d'un expert ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 2006 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE GARGENVILLE devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARGENVILLE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2007, n° 298155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298155
Numéro NOR : CETATEXT000018008020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-12;298155 ?
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