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14/11/2007 | FRANCE | N°301303

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2007, 301303


Vu le recours, enregistré le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère a alloué à M. Bernard A une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour son infirmité séquelles d'infarctus du myocarde ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 27 jui

n 2005 et de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours, enregistré le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère a alloué à M. Bernard A une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour son infirmité séquelles d'infarctus du myocarde ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 27 juin 2005 et de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service l'infarctus du myocarde de M. A, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur des rapports et des témoignages selon lesquels M. A a assuré, à compter du 8 novembre 1994, des tâches de maintien de l'ordre au centre de détention de Joux-la-Ville lors d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire pendant près de trois semaines ; qu'elle a toutefois omis de rechercher si le lien entre le fait de service allégué et l'infirmité était certain et présentait un caractère déterminant ; qu'en déduisant ainsi de la seule participation à une opération de maintien de l'ordre que la preuve de l'imputabilité de l'infarctus à un fait précis de service était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capitaine A a été envoyé en mission de maintien de l'ordre au centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne du 8 au 26 novembre 1994 lors d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire ; que cette mission a été conduite dans les conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport médical rédigé pour le compte de l'hôpital d'instruction des armées de Brest, que si l'infarctus dont M. A a été victime est survenu dans la nuit du 26 au 27 novembre 1994, ce rapport conclut à l'absence de lien entre l'infirmité et le service ; qu'ainsi M. A n'établit pas l'imputabilité de l'infarctus du myocarde dont il a été frappé à un fait de service excédant les conditions habituelles de service des militaires ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal des pensions du Finistère a concédé à M. A une pension au taux de 30 % ; qu'il s'ensuit également que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal départemental des pensions du Finistère ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 1er décembre 2006 de la cour régionale des pensions de Rennes et le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère du 27 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Finistère est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301303
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 301303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301303.20071114
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