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14/11/2007 | FRANCE | N°296451

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2007, 296451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate

comme père de trois enfants à compter du 2 septembre 2005, ensemble le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate comme père de trois enfants à compter du 2 septembre 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 2 novembre 2005, à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande d'ouverture immédiate des droits à la pension de retraite, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser d'une part la somme de 9 000 euros pour la période travaillée à compter du 2 septembre et, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite du ministre en date du 16 mai 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande d'ouverture immédiate des droits à pension de retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 9 000 euros pour la période travaillée à compter du 2 septembre 2005 et d'une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice résultant du comportement fautif du rectorat de l'académie de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Caen d'une part l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate comme père de trois enfants à compter du 2 septembre 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 2 novembre 2005, d'autre part qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande d'ouverture immédiate des droits à la pension de retraite, et en outre que l'Etat soit condamné au versement d'une somme de 9 000 euros pour la période travaillée à compter du 2 septembre, d'une somme de 400 000 euros correspondant au préjudice subi et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions soulèvent, dans leur ensemble, un litige relatif à une pension mais comportant des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 10 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête présentée par M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, au ministre de l'éducation nationale et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296451
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 296451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296451.20071114
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