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14/11/2007 | FRANCE | N°281922

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2007, 281922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en lui refusant le bénéfice de la jouissance imm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la liquidation et au versement de sa pension de retraite, à compter du 1er octobre 2002, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3°) Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance susmentionnée : Sont nommés par décret du président de la République : (...) les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. ; que M. A, médecin principal des armées, est officier et qu'en cette qualité, il a été nommé par décret du président de la République ; que par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige opposant M. A à l'administration sur la révision de la date de jouissance de sa pension ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 2005, en ce qu'elle est entachée d'incompétence ;

Considérant, d'une part, que par décret du 28 novembre 2003, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a donné à M. Salaün, chef de bureau au service des pensions, délégation de signature pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions et conventions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 26 février 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, aurait été incompétemment signée par M. Salaün doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite à jouissance différée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 septembre 2002, qui lui a été notifié le 4 octobre 2002 ; que pour demander le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, l'intéressé a fait valoir, dans une lettre adressée le 23 janvier 2004 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'il avait accompli plus de quinze ans de services et élevé trois enfants ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 16 septembre 2002 ; que lorsqu'il a présenté sa demande de révision, le 23 janvier 2004, M. A n'était plus dans le délai légal d'un an pour se prévaloir de l'erreur de droit qu'il invoque ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de M. A ; que par suite, il y a également lieu de rejeter les autres moyens invoqués par M. A pour contester la régularité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention d'une pension de retraite à jouissance immédiate, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 2005 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281922
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 281922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281922.20071114
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