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14/11/2007 | FRANCE | N°260530

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2007, 260530


Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 alinéa 3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Dehbia A à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 12 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Dehbia A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui r

efuse le droit à bénéficier de la pension de réversion de sa défunte mèr...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 alinéa 3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Dehbia A à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 12 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Dehbia A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui refuse le droit à bénéficier de la pension de réversion de sa défunte mère, ainsi que l'octroi d'un secours exceptionnel ;

2°) de percevoir les arrérages dus au titre de la revalorisation des droits à pension de son père cristallisés à compter du 3 juillet 1962, augmentés des intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 15 avril 1998, le ministre de la défense a rejeté la demande de secours exceptionnel présentée par Mme A, en sa qualité de fille de veuve d'un ancien combattant ; que l'attribution d'un secours exceptionnel constituant une mesure purement gracieuse, son refus ne peut être contesté par la voie du recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette partie de la décision attaquée sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que par la même décision, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension que sa mère percevait au titre de son défunt époux, M. Tahar A, ancien combattant de l'armée française ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires, chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ; qu'en cas de décès de la mère, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans ; que le troisième alinéa du même article 40 ajoute que sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ;

Considérant que Mme A née le 24 juillet 1942 et dont il n'est pas allégué qu'elle fût atteinte, à la date du décès de ses auteurs, d'une infirmité permanente la mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, avait 8 ans à la date du décès de son père survenu le 24 juillet 1950 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère a perçu, outre sa pension de réversion, une pension d'orpheline jusqu'à la 21ème année de sa fille ; qu'à la date du décès de sa mère survenu le 22 janvier 1995, elle avait dépassé l'âge de 21 ans ; qu'elle ne peut donc recevoir ni la pension d'orpheline de 10 % prévue au premier alinéa de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni la pension d'orpheline par réversion des droits de sa mère, prévue au deuxième alinéa du même article ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée ladite pension ;

Sur la demande de revalorisation des droits cristallisés à pension de son père, augmentés des intérêts capitalisés :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ;

Considérant que Mme A ne conteste pas qu'elle a présenté le 26 décembre 1997 sa demande tendant à obtenir le versement des arrérages de la retraite du combattant de son père décédé le 24 juillet 1950 ; que le ministre de la défense a rejeté cette demande le 15 avril 1998 ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des démarches susceptibles d'avoir interrompu la prescription qui lui est opposée par le ministre ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la revalorisation du montant cristallisé de ladite pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Debhia A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260530
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 260530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:260530.20071114
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