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12/11/2007 | FRANCE | N°294262

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 294262


Vu le recours, enregistré le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2006 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, d'une part, annulé deux décisions de l'administration fiscale refusant de communiquer à Mme Josiane A la liste de tous les contribuables inscrits aux rôles de la taxe d'habitation, de la taxe fo

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Vu le recours, enregistré le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2006 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, d'une part, annulé deux décisions de l'administration fiscale refusant de communiquer à Mme Josiane A la liste de tous les contribuables inscrits aux rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2001 et la liste de ceux inscrits aux rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2004, d'autre part, enjoint à l'administration de communiquer à Mme A la copie intégrale des rôles correspondants ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 mars 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a annulé le refus de l'administration fiscale de communiquer à Mme A la copie intégrale du rôle de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2001 ainsi que la copie intégrale du rôle des mêmes impositions et de celui de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2004, et qu'il a enjoint à l'administration de communiquer ces documents à l'intéressée dans un délai de deux mois ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 104 : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même. / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. » ;

Considérant que les dispositions du b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ont seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur ; que par suite, l'auteur du jugement attaqué a commis une erreur de droit en estimant que l'administration fiscale était tenue de communiquer à Mme A, qui avait demandé communication de la liste de l'ensemble des contribuables de la commune de Ricaud assujettis à diverses impositions locales, en se prévalant notamment de sa qualité de contribuable de la commune, l'intégralité des rôles afférents aux impositions en cause ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme A demande l'annulation, d'une part de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande de communication de la liste des contribuables assujettis à diverses impositions locales au titre de l'année 2001, d'autre part de la décision du directeur des services fiscaux de l'Aude du 22 juin 2004, ensemble la décision confirmative du 26 octobre 2004, ayant rejeté une demande analogue portant sur l'année 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales attribuent compétence pour connaître des demandes présentées sur leur fondement aux seuls services chargés du recouvrement, à l'exclusion des services en charge de l'assiette ; que par suite, la première demande de Mme A, adressée au directeur des services fiscaux, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le trésorier-payeur général de l'Aude, auquel elle est réputée avoir été transmise en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que cette demande tendait à la communication de la liste de l'ensemble des contribuables assujettis aux impositions perçues au profit de la commune de Ricaud, et non à celle d'un ou plusieurs extraits de rôle concernant des contribuables précisément identifiés ; que le trésorier-payeur général était dès lors tenu de la rejeter, pour les motifs exposés ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant ; qu'en revanche, les décisions du 22 juin et du 26 octobre 2004 du directeur des services fiscaux, qui ne tenait d'aucun texte compétence pour se prononcer sur la seconde demande de Mme A, sont illégales et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui a intérêt à l'annulation des décisions de refus qui lui ont été opposées, est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux des 22 juin et 26 octobre 2004 ;

Considérant que, eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2006 sont annulés.
Article 2 : Les décisions du directeur des services fiscaux de l'Aude des 22 juin et 26 octobre 2004 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à Mme Josiane A, à l'association « Mieux vivre à Ricaud et en Lauragais ».


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294262
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN EXTRAIT DE RÔLE OU DE CERTIFICATS DE NON-INSCRIPTION AU RÔLE (ART - L - 104 - B DU LPF) - A) DESTINATAIRE - COMPÉTENCE - SERVICES EN CHARGE DE L'ASSIETTE - ABSENCE - B) CONSÉQUENCE - TRANSMISSION AU SERVICE COMPÉTENT - SERVICES EN CHARGE DU RECOUVREMENT - PORTÉE - COMMUNICATION DE L'INTÉGRALITÉ DES RÔLES CORRESPONDANT AUX IMPOSITIONS EN CAUSE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE LIÉE POUR REFUSER LA COMMUNICATION.

19-03-01 a) Les dispositions de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales attribuent compétence pour connaître des demandes présentées sur leur fondement aux seuls services chargés du recouvrement, à l'exclusion des services en charge de l'assiette. Le directeur des services fiscaux est donc incompétent pour se prononcer sur une telle demande.,,b) Les dispositions de l'article L. 104, b du LPF ont seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Le trésorier-payeur général, à qui, en vertu de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est réputée avoir été transmise une demande adressée au directeur des services fiscaux, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'elle tend à la communication de la liste de l'ensemble des contribuables assujettis aux impositions perçues au profit d'une commune et non à celle d'un ou plusieurs extraits de rôle concernant des contribuables précisément identifiés.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCÈS ET DE VÉRIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN EXTRAIT DE RÔLE OU DE CERTIFICATS DE NON-INSCRIPTION AU RÔLE (ART - L - 104 - B DU LPF) - A) DESTINATAIRE - COMPÉTENCE - SERVICES EN CHARGE DE L'ASSIETTE - ABSENCE - B) CONSÉQUENCE - TRANSMISSION AU SERVICE COMPÉTENT - SERVICES EN CHARGE DU RECOUVREMENT - PORTÉE - COMMUNICATION DE L'INTÉGRALITÉ DES RÔLES CORRESPONDANTS AUX IMPOSITIONS EN CAUSE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE LIÉE POUR REFUSER LA COMMUNICATION.

26-06-03 a) Les dispositions de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales attribuent compétence pour connaître des demandes présentées sur leur fondement aux seuls services chargés du recouvrement, à l'exclusion des services en charge de l'assiette. Le directeur des services fiscaux est donc incompétent pour se prononcer sur une telle demande.,,b) Les dispositions de l'article L. 104, b du LPF ont seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Le trésorier-payeur général, à qui, en vertu de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est réputée avoir été transmise une demande adressée au directeur des services fiscaux, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'elle tend à la communication de la liste de l'ensemble des contribuables assujettis aux impositions perçues au profit d'une commune et non à celle d'un ou plusieurs extraits de rôle concernant des contribuables précisément identifiés.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 294262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294262.20071112
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