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12/11/2007 | FRANCE | N°282012

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 282012


Vu le recours, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 24 mars 2005 liquidant l'astreinte ayant été prononcée par un précédent jugement, en date du 12 mai 2004, enjoignant au ministre de communiquer un document, et portant cette astreinte de 100 à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande

de liquidation formée devant le tribunal administratif de Saint-Denis pa...

Vu le recours, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 24 mars 2005 liquidant l'astreinte ayant été prononcée par un précédent jugement, en date du 12 mai 2004, enjoignant au ministre de communiquer un document, et portant cette astreinte de 100 à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de liquidation formée devant le tribunal administratif de Saint-Denis par M. A ;

Vu, enregistrée le 5 octobre 2007, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Jean-Luc A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 juillet 2002, publié au recueil des actes administratifs du ministère de la défense, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné délégation au signataire du présent recours, sous-directeur du contentieux à la direction des affaires juridiques, pour introduire les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi le pourvoi a été, contrairement à ce que soutient M. A, signé par un fonctionnaire compétent pour ce faire ;

Considérant que pour annuler, par jugement du 12 mai 2004, le refus du MINISTRE DE LA DEFENSE de communiquer à M. A copie du « rapport établi par le lieutenant-colonel B » établi en préalable à l'enquête diligentée du 18 au 20 octobre 2002 par le général C et enjoindre, en conséquence, la communication sous astreinte de ce rapport, le tribunal administratif de Saint-Denis s'est notamment fondé sur ce que la commission d'accès aux documents administratifs avait, dans sa séance du 9 janvier 2003, pris connaissance de deux documents distincts établis par le lieutenant colonel B, intitulés respectivement « rapport (...) concernant le requérant » et « compte rendu sur la manière de servir du requérant », à la communication desquels elle avait, pour l'un comme pour l'autre, émis un avis favorable ; que par lettre du 29 juillet 2004, le ministre a demandé à la commission de lui communiquer ce « rapport » ; que par lettre du 5 août, la commission lui a répondu qu'elle « n'a rendu qu'un avis favorable de principe à la communication de ce document qu'elle n'a pas eu entre les mains mais dont l'existence à l'époque n'avait pas été contestée par vos services » ; que le ministre a communiqué cette lettre au tribunal administratif, saisi par M. A d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 mai 2004 ; que par le jugement attaqué du 12 mars 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis a jugé qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'en se bornant, pour liquider l'astreinte, à relever que son précédent jugement du 12 mai 2004 avait « tranché » la question de l'existence de ce rapport distinct du compte-rendu ayant été communiqué au requérant, sans rechercher si, compte tenu des éléments invoqués par le ministre, celui-ci n'était pas dans l'impossibilité matérielle, malgré ses recherches, de communiquer ledit rapport, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu, d'une part des précisions données par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa lettre du 5 août 2004, d'autre part des éléments fournis par M. A sur le « rapport » qui lui aurait été présenté par l'officier général chargé de l'enquête ordonnée par le général C, le MINISTRE DE LA DEFENSE a accompli toutes les diligences nécessaires à effet de rechercher ce document ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant assuré entièrement l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 12 mai 2004 lui prescrivant de communiquer les documents réclamés par M. A ; que, par suite, la demande de celui-ci tendant à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE soit condamné à une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement du 12 mai 2004 ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 24 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de liquidation de l'astreinte présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE à M. Jean-Luc A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2007, n° 282012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282012
Numéro NOR : CETATEXT000018007602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-12;282012 ?
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