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12/11/2007 | FRANCE | N°280658

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 280658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI AZIMUT, dont le siège est 22 quai Mavia à Gray (70100) ; la SCI AZIMUT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 du préfet de Haute-Saône refu

sant de restituer la libre circulation de l'eau sur le canal de Pesmes a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI AZIMUT, dont le siège est 22 quai Mavia à Gray (70100) ; la SCI AZIMUT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 du préfet de Haute-Saône refusant de restituer la libre circulation de l'eau sur le canal de Pesmes afin de permettre le fonctionnement de son moulin fondé en titre dit Moulin du Pont, ensemble la décision du 30 novembre 1998 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de la SCI AZIMUT,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, en sa qualité de gérant de la SCI AZIMUT, a qualité pour représenter cette société en justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Haute-Saône a, par arrêté en date du 6 décembre 1977, autorisé le syndicat d'aménagement de la basse vallée de l'Ognon à construire un barrage déversoir à l'emplacement de l'ancien barrage Varescon, sur le cours de l'Ognon, à Pesmes ; que l'ancien barrage, partiellement endommagé depuis les années 1960, avait notamment pour fonction l'alimentation du canal de Pesmes, sur les bords duquel est implanté le moulin dit moulin du Pont ; que ce moulin a été acheté en 1992 par la SCI AZIMUT ; que la SCI AZIMUT a, par lettre en date du 29 octobre 1998, demandé au préfet de la Haute Saône de lui fixer les droits qu'elle a sur l'eau et de prendre des dispositions pour restituer la libre circulation de l'eau ; que le préfet de la Haute-Saône lui a répondu le 30 novembre 1998 par un courrier valant rejet de cette demande ; que la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 3 mars 2005, a rejeté l'appel formé par la SCI AZIMUT contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2000, qui rejetait sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; que la SCI AZIMUT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la décision objet du litige refuse de faire droit à la demande de modification des prescriptions de l'arrêté du 6 décembre 1977 afin de permettre, par un rehaussement de la crête du barrage de Varescon, le rétablissement du débit du canal de Pesmes qui alimente le moulin du Pont, au motif que la circonstance que le moulin en cause serait fondé en titre ne remettait pas en cause les dispositions de l'arrêté de 1977 ; que pour rejeter l'appel de la SCI AZIMUT, la cour a considéré que le refus attaqué était justifié par la prévention des inondations ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune pièce du dossier qui lui était soumis ne permettait d'étayer une telle appréciation, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que la société requérante est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par la SCI AZIMUT, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Besançon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SCI AZIMUT ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI AZIMUT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280658
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-01-02 EAUX. OUVRAGES. ÉTABLISSEMENT DES OUVRAGES. RETENUES D'EAU. - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE CONSTRUIRE UN BARRAGE RENDANT IMPOSSIBLE LE FONCTIONNEMENT D'UN MOULIN SITUÉ EN AVAL - MOULIN FONDÉ EN TITRE - INCIDENCE SUR L'AUTORISATION DÉLIVRÉE - ABSENCE [RJ1].

27-02-01-02 Le préfet n'est pas tenu de modifier un arrêté d'autorisation d'un barrage ayant eu pour effet d'abaisser la cote d'eau d'un canal, rendant ainsi impossible le fonctionnement d'un moulin, à la demande du propriétaire du moulin, invoquant exclusivement, à l'appui de sa demande, qu'il est fondé en titre.


Références :

[RJ1]

Jugé par adoption des motifs de TA Besançon, 20 juillet 2000, SCI Azimut, n° 990093.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 280658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280658.20071112
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