Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadir A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du 10 octobre 2005 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à son frère mineur, Mounir A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité française, fait valoir que le refus qui lui a été opposé l'empêche d'accueillir son frère Mounir, sur lequel il exerce l'autorité parentale en vertu d'un acte de « kafala », dont le juge du tribunal de grande instance de Bobigny a reconnu qu'il produit en France tous ses effets ; que, toutefois, cette délégation d'autorité parentale ne confère, par elle-même, à M. Mounir A aucun droit à obtenir un visa d'entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mounir A, né en 1994, a toujours vécu auprès de ses parents en Algérie, où il est né ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé des parents de M. A ne leur permettrait plus d'assumer l'éducation ni l'entretien de leur fils cadet ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à M. Mounir A, sur l'intérêt supérieur de cet enfant à demeurer en Algérie auprès de ses parents, le ministre des affaires étrangères et européennes n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. A n'allègue pas ne pas pouvoir rendre visite à son frère en Algérie, où demeurent également ses parents ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nadir A et au ministre des affaires étrangères et européennes.