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09/11/2007 | FRANCE | N°295876

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2007, 295876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Cherifa A, demeurant ...Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 18 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2°) d'en

joindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa demandé dans ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Cherifa A, demeurant ...Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 18 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans ce même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, si la lettre de notification de la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mlle A ne comporte que la signature du président de la commission, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par la commission au terme d'une procédure régulière ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'irrégularité doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2-7° et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par ces articles ; qu'il découle de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa, dont les décisions se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires qui lui sont déférées, n'est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par lesdites autorités, de motiver sa décision que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions susvisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A relève de l'un de ces cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle A tendant à obtenir la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, qui lui avait été refusé par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ressources de Mlle A ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que sa soeur et le conjoint de celle-ci, qui se sont engagés à l'accueillir en France et à la prendre en charge, sont tous deux salariés et ont des revenus mensuels supérieurs à 2 000 euros ; qu'ainsi, en tant qu'elle s'est fondée sur l'insuffisance de ressources, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, que la commission de recours a également fondé sa décision sur les risques de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mlle A, âgée de 38 ans, célibataire, sans enfant et qui, à la date de la décision attaquée, ne justifiait d'aucune ressource personnelle ni d'aucun emploi en Algérie, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'en rejetant le recours de Mlle A pour le motif indiqué ci-dessus, la commission n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Cherifa A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295876
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 295876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295876.20071109
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