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07/11/2007 | FRANCE | N°280818

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 280818


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2005, présentée pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 25 juillet 2000 tendant à sa nomination dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en tant que lieutenant de police stagiaire affectée au sein de la circonscript

ion de sécurité publique de Toulouse et, d'autre part, à ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2005, présentée pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 25 juillet 2000 tendant à sa nomination dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en tant que lieutenant de police stagiaire affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Toulouse et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette nomination et à cette affectation ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 25 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 95-654, n° 95-656 et 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, membre du corps de maîtrise et d'application de la police nationale en qualité de gardien de la paix et affectée à Toulouse, a été, après son succès à un concours, nommée par arrêté du 5 janvier 1998 dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en qualité d'élève-lieutenant et placée en position de détachement de son corps d'origine ; qu'au terme de sa scolarité, elle a été nommée lieutenant de police stagiaire le 16 juillet 1999 et affectée à Sarcelles à compter du 1er août 1999 ; qu'elle a alors été, sur sa demande, placée en position de congé parental à compter du 15 septembre 1999 ; que, si elle a demandé par lettre du 6 mars 2000 son affectation à Toulouse en qualité de lieutenant de police, cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 28 avril 2000 ; que, par lettre du 19 juillet 2000, elle a présenté sa démission afin d'être réintégrée, à la date du 25 juillet 2000, dans son corps d'origine, celui de maîtrise et d'application de la police nationale, et d'être affectée à Toulouse ; que le ministre de l'intérieur, tirant les conséquences de cette démission, qu'il a acceptée, a mis fin au congé parental de Mme A, l'a réintégrée dans son corps d'origine à compter du 25 juillet 2000 et lui a donné l'affectation demandée ; que toutefois, postérieurement à cette date, Mme A a présenté à l'autorité hiérarchique une nouvelle demande tendant, d'une part, à être à nouveau nommée lieutenant de police stagiaire et, d'autre part, à être affectée à Toulouse ; qu'après avoir déféré au tribunal administratif de Toulouse la décision implicite de rejet de cette demande, Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que Mme A n'a pas soutenu devant le juge du fond, et ne soutient d'ailleurs pas davantage devant le juge de cassation, que la démission qu'elle a présentée et qui a été acceptée par l'autorité hiérarchique aurait été entachée d'un vice du consentement ; qu'elle a ainsi renoncé au bénéfice du concours et de la nomination qui avait été prononcée à l'issue de celui-ci ;

Considérant que les moyens invoqués par Mme A devant le tribunal administratif, selon lesquels les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que diverses dispositions du droit national lui donnaient droit à une affectation à Toulouse, étaient inopérants contre une décision qui avait pour objet, non pas de lui refuser cette affectation qui était déjà la sienne, mais de refuser de la faire bénéficier à nouveau de la nomination à laquelle elle avait renoncé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 17 mars 2005, suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280818
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 280818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280818.20071107
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