Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Constance A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au certificat de sécurité et de sauvetage d'hôtesse de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1 du même code, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant Mlle A, qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il appartient à la requérante, seule susceptible d'avoir accès aux données confidentielles de son dossier médical, de fournir à l'appui du moyen tiré de ce que la décision ne serait pas justifiée sur le plan médical les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la requérante s'abstient de fournir le moindre élément en ce sens ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Constance A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.