La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°297374

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 297374


Vu l'ordonnance en date du 18 août 2006, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la demande, enregistrée le 4 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ;

M. A demande l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le jury du co

ncours externe de recrutement de professeur de lycée professionnel agric...

Vu l'ordonnance en date du 18 août 2006, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la demande, enregistrée le 4 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ;

M. A demande l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le jury du concours externe de recrutement de professeur de lycée professionnel agricole l'a inscrit au 19ème rang sur la liste complémentaire d'admission à ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du jury du concours externe de professeur de lycée professionnel agricole dans les matières de mathématiques et sciences physiques du 30 juin 2006 l'inscrivant sur la liste complémentaire, M. A conteste l'appréciation portée sur ses mérites par le jury chargé d'apprécier la valeur des candidats et soutient notamment que la note qui lui a été attribuée lors de l'épreuve orale de mathématiques ne correspond ni à sa prestation ni à son niveau ; que, cependant, l'appréciation des mérites d'un candidat à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que si le requérant fait valoir que l'attitude du jury révèle un manque d'objectivité et une discrimination à son encontre, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; que les circonstances qu'il a obtenu, à l'issue d'un cursus universitaire, une maîtrise de physique et qu'il a enseigné pendant trois ans sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297374
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 297374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297374.20071030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award