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30/10/2007 | FRANCE | N°294371

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 294371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2006 et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maeva A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui est à l'origine de son inaptitude définitive à exercer la profession d'hôtesse de l'air ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2006 et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maeva A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui est à l'origine de son inaptitude définitive à exercer la profession d'hôtesse de l'air ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations Me Balat, avocat de Mme Maeva A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 2 mars 2006 a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé l'inaptitude définitive de Mme A à exercer la profession de personnel navigant ; que par cette décision, le conseil médical a refusé le bénéfice d'une indemnité en capital au profit de la requérante prévue par l'article L. 424-6 du code de l'aviation civile en cas d'inaptitude au travail résultant d'un accident de service aérien ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles ses dispositions ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret , cette décision doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision prise par le conseil médical de l'aéronautique civile à l'égard de Mme A, est fondée non sur des motifs médicaux qui seraient couverts par le secret réservé par la loi, mais sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'une telle décision devait donc être motivée ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas été ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 2 mars 2006 concernant Mme A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maeva A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294371
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 294371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294371.20071030
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