La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | FRANCE | N°287237

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 287237


Vu 1°) sous le n° 287237, le jugement du 10 novembre 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A, demeurant ...45, avenue de l'Atlantique à Royan (17200) ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2002 et le 30 novembre 2004, présentés par M. A ; M. A demande :r>
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et ...

Vu 1°) sous le n° 287237, le jugement du 10 novembre 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A, demeurant ...45, avenue de l'Atlantique à Royan (17200) ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2002 et le 30 novembre 2004, présentés par M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 mars 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 21 avril 1992 relatif aux emplois de chef de mission ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le nommer à l'emploi de chef de mission et de procéder à la reconstitution de sa carrière sous peine d'astreinte de 100 euros par jour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 500 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°) sous le n° 292220, l'ordonnance du 3 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A, demeurant ...45, avenue de l'Atlantique à Royan (17200) ;

Vu la demande, enregistrée le 21 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie opposée à sa réclamation préalable formée le 18 janvier 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 396 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 86-14 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie et du commerce extérieur : ... L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou des établissements publics administratifs qui en relèvent, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes et exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière, économique, statistique ou technique, la gestion autonome d'une unité administrative ou la responsabilité de projets importants. / Les fonctions qu'ils exercent requièrent des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée ; qu'en vertu du même article, la liste des emplois de chef de mission est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié et complété, par arrêté du 29 mars 2002, l'arrêté du 21 avril 1992 relatif aux emplois de chef de mission du secrétariat d'Etat à l'industrie ; qu'en particulier, le 3. de son article 1er procède à la modification d'intitulés d'emplois de chef de mission, parmi lesquels figure le poste de chef de la division économique du charbon à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon à la direction générale de l'énergie et des matières premières, occupé depuis le 5 mars 2001 par M. A, dont l'intitulé est remplacé par celui de chargé de mission au sein du bureau des politiques publiques et de la tutelle à la direction générale de l'énergie et des matières premières, poste occupé par Mme P... qui avait précédé M. A au poste de chef de la division économique du charbon à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon à la direction générale de l'énergie et des matières premières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que ces dispositions de l'arrêté du 29 mars 2002 ont eu pour seul objet de modifier la liste des fonctions correspondant à l'emploi de chef de mission en supprimant celles exercées par M. A, alors même que celles-ci n'étaient pas modifiées, et en y ajoutant celles exercées par Mme P... ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est pas davantage contesté que ce transfert a eu pour effet de permettre à Mme P..., de pouvoir continuer à bénéficier du statut de chef de mission, dans le poste de chargée de mission au sein du bureau des politiques publiques et de la tutelle à la direction générale de l'énergie et des matières premières ; qu'ainsi, en ayant pour objet d'attacher à Mme P... l'emploi de chef de mission, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification effectuée par l'arrêté attaqué soit justifiée par l'intérêt du service, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 en tant que le 3. de son article 1er procède à la modification d'intitulé de l'emploi de chef de mission dénommé : chef de la division économique du charbon à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon à la direction générale de l'énergie et des matières premières ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision d'annulation de dispositions de l'arrêté du 29 mars 2002 a pour effet de faire à nouveau figurer dans la liste fixée par l'arrêté du 21 avril 1992 modifié l'emploi dénommé chef de la division économique du charbon à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon à la direction générale de l'énergie et des matières premières au nombre des emplois de chef de mission ; que l'exécution de la présente décision implique seulement pour l'administration de nommer M. A en qualité de chef de mission, à raison de l'emploi qu'il occupe et de reconstituer sa carrière à compter de la date du 17 avril 2002, à laquelle est entré en vigueur l'arrêté qu'il conteste par la voie d'un recours pour excès de pouvoir et qu'annule la présente décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 29 mars 2002 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que M. A est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette illégalité ; que l'injonction prononcée par la présente décision implique pour l'administration de procéder au versement des sommes correspondant aux traitements dus à l'intéressé en qualité de chef de mission et à la reconstitution de carrière correspondante, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions annulées ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. A devant le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi pour être procédé à la liquidation de ces sommes, les intérêts courant à compter du 18 janvier 2006 ; qu'il sera, en outre, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'Etat à payer à M. A une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulé en tant que le 3. de son article 1er procède à la modification d'intitulé de l'emploi de chef de mission dénommé : chef de la division économique du charbon à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon à la direction générale de l'énergie et des matières premières.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros.

Article 3 : M. A est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi pour qu'il soit nommé en qualité de chef de mission et qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues, à compter du 17 avril 2002, au titre de l'emploi de chef de mission qu'il occupe en tant que chef de la division économique du charbon à la direction générale de l'énergie et des matières premières, assorties des intérêts à compter du 18 janvier 2006.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 287237
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287237
Numéro NOR : CETATEXT000018007326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;287237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award