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24/10/2007 | FRANCE | N°288628

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 288628


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 3 mai 2005 rejetant sa demande de maintien en position de disponibilité ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande tendant à ce qu'il soit maintenu en position d

e disponibilité pour une durée de quatre ans, deux mois et vingt quatre jours ; ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 3 mai 2005 rejetant sa demande de maintien en position de disponibilité ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande tendant à ce qu'il soit maintenu en position de disponibilité pour une durée de quatre ans, deux mois et vingt quatre jours ;

3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, et ce, à compter d'une semaine après la notification de la décision à intervenir sur la présente requête ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par une décision en date du 27 octobre 2005, prise apès avis de la commission des recours des militaires, le directeur adjoint du cabinet civil et militaire a, par délégation du ministre de la défense, rejeté le recours dirigé contre le refus de renouvellement du placement en disponibilité dont a bénéficié M. A, capitaine de frégate, du 7 juin 2000 au 6 juin 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense s'est fondé pour rejeter la demande de M. A sur le motif tiré de ce que l'octroi d'une nouvelle période de disponibilité ne constitue pas un droit ; qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A ; que, par suite, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dés lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 octobre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A tendant au renouvellement de sa mise en disponibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de la défense de réexaminer la demande de M.A dans un délai de deux mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M.A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la décision du ministre de la défense en date du 27 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de renouvellement de mise en disponibilité de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2007, n° 288628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288628
Numéro NOR : CETATEXT000018007340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-24;288628 ?
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