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24/10/2007 | FRANCE | N°287784

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 287784


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Frédérik-Karel A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le min

istre de la défense a rejeté son recours administratif contre sa déc...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Frédérik-Karel A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif contre sa décision du 4 mars 2005 qui l'a rayé des cadres de réserve de la gendarmerie nationale et l'a admis à l'honorariat de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense : La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire : L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire ;

Considérant que la décision contestée par laquelle le ministre de la défense, sur avis de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours formé par M. A, capitaine de réserve, contre sa décision du 4 mars 2005 le radiant des cadres de réserve de la gendarmerie nationale et l'admettant à l'honorariat de son grade, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'eu égard aux besoins des armées et à la baisse des effectifs de la réserve au cours de la période précédant la décision attaquée, les circonstances invoquées par le requérant tenant à ce qu'il a toujours voulu rester actif et que son livret militaire comporte des témoignages de satisfaction, ne permettent pas d'établir que la décision refusant de l'admettre dans la réserve citoyenne est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision de radiation des cadres de réserve de la gendarmerie nationale et d'admission à l'honorariat de son grade ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédérik-Karel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287784
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 287784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287784.20071024
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