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19/10/2007 | FRANCE | N°301532

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2007, 301532


Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2007, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Armand A ;

Vu la demande, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2006 par laquelle le ministre de la d

fense a rejeté sa demande de rectification des annuités liquidables de s...

Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2007, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Armand A ;

Vu la demande, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rectification des annuités liquidables de sa pension ;

2°) de le rétablir dans ses droits à compter de la date à laquelle sa pension militaire lui a été concédée ou, au moins, à la date de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 juillet 1994 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 25 janvier 2006, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2007, n° 301532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301532
Numéro NOR : CETATEXT000018007473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-19;301532 ?
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