Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 23 février 2007 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête de M. A dirigée contre le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 23 février 2007 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable, du désistement de la requête de M. A enregistrée sous le n° 296131, que, si la requête de M. A, enregistrée le 2 août 2006 annonçait l'intention du requérant du présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a bien été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 4 décembre 2006, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 611-22 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur le jugement de l'affaire que l'ordonnance du 23 février 2007 a jugé qu'en application de ces dispositions, M. A devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 23 février 2007 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat du 23 février 2007, rendue sur la requête n° 296131, est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au maire de la commune de Le Blanc.