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17/10/2007 | FRANCE | N°301404

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 301404


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Clémentine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 21 juillet 2006, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux du 12 septembre 2006, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoin

t de français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Clémentine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 21 juillet 2006, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux du 12 septembre 2006, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A est entrée régulièrement en France le 21 décembre 2003 ; qu'une première carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de français lui a été délivrée le 3 mai 2004, renouvelée pour un an le 3 mars 2005 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 janvier 2006 ; que, par décision en date du 21 juillet 2006, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif que la communauté de vie n'existait plus entre les époux, en instance de divorce, Mme A ayant fait l'objet d'une injonction de quitter le domicile conjugal ; que ce refus a été confirmé par le rejet implicite du recours gracieux formé le 12 septembre 2006 par Mme A ; qu'en jugeant que la décision du 21 juillet 2006 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ne constituaient pas un refus de renouvellement de titre de séjour propre à faire naître une présomption d'urgence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que, Mme A demandant la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et du rejet implicite de son recours gracieux qui lui ont été opposés et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que pour, demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et du rejet implicite de son recours gracieux, Mme A soutient, d'une part, que le rejet implicite de son recours gracieux est illégal dès lors que les motifs de ce refus ne lui ont pas été communiqués dans un délai d'un mois malgré sa demande et qu'elle remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, d'autre part, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal, dès lors qu'il a été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature à cet effet, que son divorce n'a pas été prononcé et qu'elle a fui le domicile conjugal en raison des mauvais traitements que lui a fait subir son mari ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et du rejet implicite de son recours gracieux doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Clémentine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301404
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 301404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301404.20071017
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